M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
28. Lorsque le producteur a indiqué aux PBQ ou à l’agent de vente d’assujettir la vente à un prix de réserve, le lot ne peut être adjugé à un prix inférieur à celui-ci.
Une fois les enchères terminées, si le lot du producteur qui avait indiqué un prix de réserve n’est pas vendu, les PBQ permettent au plus offrant et dernier enchérisseur de ce lot de faire une nouvelle offre au producteur, qui peut l’accepter ou la refuser.
Décision 12615, a. 28.
En vig.: 2024-05-22
28. Lorsque le producteur a indiqué aux PBQ ou à l’agent de vente d’assujettir la vente à un prix de réserve, le lot ne peut être adjugé à un prix inférieur à celui-ci.
Une fois les enchères terminées, si le lot du producteur qui avait indiqué un prix de réserve n’est pas vendu, les PBQ permettent au plus offrant et dernier enchérisseur de ce lot de faire une nouvelle offre au producteur, qui peut l’accepter ou la refuser.
Décision 12615, a. 28.